Code civil - Article 951
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef0a4810-1e90-4e98-93f7-41aee86f3949
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433871/2008-05-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006433871/article-951/versions/ef0a4810-1e90-4e98-93f7-41aee86f3949/
Sommaire du texte
Texte
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-05-03 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 1er juin 1924 - art. 38 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 791 ter (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Code civil - art. 947 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 947
- SPEC_APPLI Article 947