Code civil - Article 954
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 60a8d977-8df2-4955-a5ef-b8eb08a77c9c
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006433884/2003-12-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006433884/article-954/versions/60a8d977-8df2-4955-a5ef-b8eb08a77c9c/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-05-03 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code civil - art. 1046 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 1961 (VD)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 1961
- CITATION Article 1961
- CITATION Article 1046
- CITATION Article 1046