Article 958
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8212c414-036a-4da2-b986-cbb54443675d
- Début de validité
- 1 janvier 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000022336269/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000022336269/article-958/versions/8212c414-036a-4da2-b986-cbb54443675d/
Sommaire de cette page
Texte
La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au fichier immobilier, de la demande en révocation.
Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret du 18 novembre 1924 - art. 25 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 - art. 75 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 9