Code de justice militaire - Article 76
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 2221ce5b-fb28-4124-b552-5d01d3819f82
- Début de validité
- 1 mai 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434015/1983-05-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006434015/article-76/versions/2221ce5b-fb28-4124-b552-5d01d3819f82/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un justiciable, postérieurement à l'ouverture des poursuites devant une juridiction des forces armées, a établi sa résidence hors du ressort de la juridiction saisie, il peut être fait application des règles prévues par l'article 662 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque ce justiciable a formé opposition à la condamnation prononcée contre lui.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Nouveau code de justice militaire L123-4 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 82-984 1982-11-19
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
Citations
- CITATION Code de justice militaire - art. 77 (Ab)
- CITATION Code du service national - art. L140 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 662 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 93-2 1993-01-04 art. 229
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 662
- CITATION Article 662
- CITATION Article 662
- CITATION Article 77
- CITATION Article L140