Code civil - Article 977
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bfe3ac0a-996f-448e-b6cf-1bdc7022a2b4
- Début de validité
- 9 décembre 1950
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434182/2003-12-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006434182/article-977/versions/bfe3ac0a-996f-448e-b6cf-1bdc7022a2b4/
Sommaire du texte
Texte
Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera procédé comme il est dit à l'article précédent ; il sera fait, en outre, mention à l'acte de suscription que le testateur a déclaré ne savoir signer ou n'avoir pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-05-03 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code civil - art. 976 (M)