Code de justice militaire - Article 252
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cedd26ff-b23a-4cc1-866e-951ca1894f63
- Début de validité
- 10 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434300/2007-05-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006434300/article-252/versions/cedd26ff-b23a-4cc1-866e-951ca1894f63/
Sommaire du texte
Texte
En cas de condamnation ou d'absolution du prévenu, le jugement condamne ce dernier aux frais envers l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 366 du code de procédure pénale, et se prononce sur la contrainte judiciaire dans les conditions prévues aux articles 749 à 762 du code de procédure pénale.
Il est fait application à la partie civile, le cas échéant, des dispositions de l'article 366, alinéa 5, du code de procédure pénale.
Le jugement ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi et dans les conditions prévues par l'article 373 du code de procédure pénale, ou par les articles 478 et suivants du même code, selon le cas, la confiscation des objets saisis et la restitution soit au profit de l'Etat, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.
Si la restitution des objets placés sous main de justice n'a pas été ordonnée dans le jugement, elle pourra être demandée par requête à la juridiction qui a statué sur les poursuites. En cas de suppression de celle-ci, la juridiction compétente est celle visée aux articles 27 ou 51.
Notes
NOTA : Loi n° 2004-204 du 10 mars 2004 art. 198 VI : les articles 755 à 757 du code de procédure pénale sont abrogés.
Loi n° 93-2 du 4 janvier 1996 art. 126 : l'article 366 du code de procédure pénale a été modifié.
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Nouveau code de justice militaire L222-70 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 82-984 1982-11-19
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
- MODIFICATION Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 - art. 4 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de justice militaire - art. 27 (Ab)
- CITATION Code de justice militaire - art. 51 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 366 (M)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 373 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 478 (V)
- CITATION Code de procédure pénale 366, 749 à 762, 373, 478
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 3
Citations
- CITATION Article 366
- CITATION Article 373
- CITATION Article 478
- CITATION Article 366
- CITATION Article 366
- CITATION Article 366
- CITATION Article 366
- CITATION Article 373
- CITATION Article 478
- CITATION Article 366
- CITATION Article 373
- CITATION Article 27
- CITATION Article 51