Code de justice militaire - Article 263
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69fe7b7e-8587-4f4f-adb1-14cc3fc8be14
- Début de validité
- 1 mai 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434314/1998-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006434314/article-263/versions/69fe7b7e-8587-4f4f-adb1-14cc3fc8be14/
Sommaire du texte
Texte
En tous temps les jugements rendus par les juridictions des forces armées peuvent être attaqués par la voie du pourvoi devant la Cour de cassation pour les causes et dans les conditions prévues par les articles 567 et suivants du code de procédure pénale, sous les réserves suivantes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Nouveau code de justice militaire L231-1 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 82-984 1982-11-19
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
Citations
- CITATION Code de justice militaire - art. 164 (Ab)
- CITATION Code de justice militaire - art. 493 (Ab)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 567 (M)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi 93-2 1993-01-04 art. 229
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 567
- CITATION Article 567
- CITATION Article 164
- CITATION Article 164
- CITATION Article 493