Article 324
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 811ee3c2-16b7-4ad8-a367-188a770bc4b4
- Début de validité
- 1 mai 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006434401/1983-05-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006434401/article-324/versions/811ee3c2-16b7-4ad8-a367-188a770bc4b4/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsqu'une revendication de compétence est exercée, la juridiction normalement compétente est dessaisie de plein droit, dès la notification faite par le commissaire du Gouvernement au ministère public près cette juridiction.
Les actes de poursuite et d'instruction ainsi que les formalités et décisions intervenus antérieurement demeurent valables et n'ont pas à être renouvelés ; les mandats d'arrêt ou de dépôt décernés conservent leur force exécutoire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Nouveau code de justice militaire L255-3 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 82-984 1982-11-19
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible