Code de justice militaire - Article 449
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2bc29471-3158-42e8-92d7-ae12d10cb527
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434629/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006434629/article-449/versions/2bc29471-3158-42e8-92d7-ae12d10cb527/
Sommaire du texte
Texte
Tout individu au service des forces armées autre que ceux visés ci-dessus, employé dans un établissement des forces armées, qui refuse d'obéir lorsqu'il est commandé pour un service, soit en présence de l'ennemi ou d'une bande armée, soit dans un incendie ou un danger menaçant la sûreté de l'établissement, est puni de cinq ans d'emprisonnement.
Notes
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Nouveau code de justice militaire L323-8 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 82-984 1982-11-19
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°69-700 du 30 juin 1969 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°81-736 du 4 août 1981 - art. 3 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 322
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible