Article 450
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 181dd78f-aeb2-4a45-a8ff-0f97abd8003e
- Début de validité
- 1 mai 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006434630/1983-05-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006434630/article-450/versions/181dd78f-aeb2-4a45-a8ff-0f97abd8003e/
Sommaire de cette page
Texte
Les voies de fait envers un supérieur ou une autorité qualifiée exercées par un militaire ou un individu embarqué, pendant le service ou à l'occasion du service, même hors du bord, sont punies de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.
Si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire sous les armes, la peine peut être portée à vingt ans.
Les voies de fait exercées à bord envers un supérieur par un militaire ou un individu embarqué sont considérées comme étant commises pendant le service.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Nouveau code de justice militaire L323-9 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 82-984 1982-11-19
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°69-700 du 30 juin 1969 - art. 4 (V)
- CITATION Code de justice militaire - art. 220 (Ab)
- CITATION Code de justice militaire - art. 452 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible