Code de justice militaire - Article 468
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0cf4fb4d-8f6a-45fa-b0ac-cff7dee6418a
- Début de validité
- 1 mars 1994
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434666/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006434666/article-468/versions/0cf4fb4d-8f6a-45fa-b0ac-cff7dee6418a/
Sommaire du texte
Texte
Tout militaire qui abandonne son poste en temps de paix est puni de six mois d'emprisonnement.
Par poste, il faut entendre l'endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l'accomplissement de la mission reçue de ses chefs.
La peine est de cinq ans d'emprisonnement si l'auteur de l'infraction était dans l'une des situations prévues à l'article 465, alinéa 2.
Les peines peuvent être doublées si le coupable est commandant d'une formation, d'un bâtiment de la marine militaire ou chef de bord d'un aéronef militaire.
Notes
NOTA : Ordonnance 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Nouveau code de justice militaire L324-4 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 82-984 1982-11-19
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°99-894 du 22 octobre 1999 - art. 41 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de justice militaire - art. 377 (Ab)
- CITATION Code de justice militaire - art. 465 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du service national - art. L149-8 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 322
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 465
- CITATION Article 465