Code civil - Article 1020
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 148524cd-b5bf-4936-82e3-0501137d839d
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434746/2016-08-10
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006434746/article-1020/versions/148524cd-b5bf-4936-82e3-0501137d839d/
Sommaire du texte
Texte
Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-05-03 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code civil - art. 611 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible