Code civil - Article 1052
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c9861e7c-e6e0-427f-b2a1-622cc3922f3a
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006434913/2004-08-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006434913/article-1052/versions/c9861e7c-e6e0-427f-b2a1-622cc3922f3a/
Sommaire du texte
Texte
Si l'enfant, le frère ou la soeur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-05-03 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code civil - art. 1061 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 1061