Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e2db7a72-b751-4219-89e3-810f2142d11c
- Début de validité
- 13 juillet 1971
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006435019/1990-12-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006435019/article-5/versions/e2db7a72-b751-4219-89e3-810f2142d11c/
Sommaire du texte
Texte
Les universités et les autres établissements publics à caractère scientifique et culturel relevant du ministre de l'éducation nationale peuvent passer des conventions de coopération avec d'autres établissements publics ou privés.
Ces conventions auront notamment pour objet d'étendre aux étudiants des établissements privés les modalités de vérification des aptitudes et des connaissances prévues pour ceux des établissements d'enseignement supérieur publics par les articles 19 et 20 de la présente loi et d'assurer à ces établissements les conditions d'autonomie pédagogique prévues auxdits articles.
Le ministre de l'éducation nationale peut, à la demande de l'une des parties en présence, intervenir pour faciliter la conclusion de ces conventions, en vue notamment d'assurer l'égalité entre tous les étudiants qui préparent des diplômes nationaux.
Dans le cas où, au début du troisième trimestre de l'année universitaire, la conclusion desdites conventions apparaîtrait impossible, le ministre de l'éducation nationale désignera des jurys composés d'enseignants de l'enseignement supérieur public, chargés de contrôler les connaissances et les aptitudes des étudiants des établissements d'enseignement supérieur privé qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux dans les formes et conditions imposées aux étudiants des établissements d'enseignement supérieur publics.
Un établissement peut être rattaché à une université, par décret, sur sa demande et sur proposition de l'université, et après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les établissements rattachés conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 71-557 1971-07-12 art. 2 JORF 13 juillet 1971
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 19 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 20 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 13 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°73-609 du 5 juillet 1973 - art. 63 (AbD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°75-678 du 29 juillet 1975 - art. 17 (V)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1460 (M)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 261 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 261
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 261
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 261
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 261
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 261
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 261
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 261
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 261
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 261
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 261
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 261
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 261
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 261
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 261
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 261
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 261
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 261
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 261
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 261
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1460
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1460
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63