Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives - Article 11
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- Version
- Mise à jour en retard — dae0d589-a121-47d4-8dda-c7d698c39b05
- Début de validité
- 1 janvier 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 4 août 2026 à 22h07
- Import Jurisfac
- 23 octobre 2026 à 17h07 — a3b26239-43bd-4077-bd41-e32e116a20f3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006435111/2006-01-01
- URL permanente
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Sommaire du texte
Texte
Toute association sportive affiliée à une fédération sportive régie par le chapitre III du titre Ier de la présente loi qui participe habituellement à l'organisation de manifestations sportives payantes procurant des recettes d'un montant supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ou qui emploie des sportifs dont le montant total des rémunérations excède un chiffre fixé par décret en Conseil d'Etat constitue pour la gestion de ces activités une société commerciale régie par le code de commerce et par les dispositions de la présente loi.
Cette société prend la forme :
- soit d'une société à responsabilité limitée ne comprenant qu'un associé, dénommée entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée ;
- soit d'une société anonyme à objet sportif ;
- soit d'une société anonyme sportive professionnelle.
Les sociétés d'économie mixte sportives locales constituées avant la date de publication de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 portant diverses mesures relatives à l'organisation d'activités physiques et sportives peuvent conserver leur régime juridique antérieur.
Les statuts des sociétés constituées par les associations sportives sont conformes à des statuts types définis par décret en Conseil d'Etat.
En outre, l'association sportive qui ne répond pas aux conditions définies au premier alinéa du présent article peut, pour la gestion de ces activités, constituer une société conformément aux dispositions de la présente section.
L'association sportive et la société qu'elle a constituée définissent leurs relations par une convention approuvée par leurs instances statutaires respectives. Un décret en Conseil d'Etat précise les stipulations que doit comporter cette convention, notamment les conditions d'utilisation par la société ou de cession à celle-ci de la dénomination, marque ou autres signes distinctifs de l'association. L'association conserve la disposition à titre gratuit des signes distinctifs utilisés par la société ou cédés à elle. Cette convention entre en vigueur après son approbation par l'autorité administrative. Elle est réputée approuvée si l'autorité administrative n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de deux mois à compter de sa transmission.
La société, constituée en application des dispositions du premier alinéa du présent article par une association sportive, est tenue solidairement avec cette association d'exécuter les plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire. lorsque l'association est soumise aux dispositions du code de commerce.
L'association sportive qui constitue la société anonyme sportive professionnelle est destinataire des délibérations des organes dirigeants de la société. Elle peut exercer les actions prévues aux articles L. 225-231, L. 225-232 et L. 823-6 du code de commerce.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Liens sortants
Concordances
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Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2006-596 2006-05-23 art. 7 3° JORF 25 mai 2006
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 14 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 15-4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 16 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 17 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 18-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19-2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19-3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 19-4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 31-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-407 du 11 mars 1986 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-407 du 11 mars 1986 - art. 3 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-112 du 22 janvier 1993 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-394 du 18 mars 1993 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-71 du 24 janvier 1996 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-71 du 24 janvier 1996 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°96-71 du 24 janvier 1996 - art. ANNEXE (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 99-1124 1999-12-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-148 du 16 février 2001 - art. Annexe (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-150 du 16 février 2001 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-150 du 16 février 2001 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-252 du 22 mars 2001 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-828 du 4 septembre 2001 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-828 du 4 septembre 2001 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-829 du 4 septembre 2001 - art. 1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-649 du 29 avril 2002 - art. 3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-708 du 1 août 2003 - art. 11 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-699 du 15 juillet 2004 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1561 (M)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1562 (M)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 302 bis ZE (M)
- CITATION Code du travail - art. L785-1 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. L785-2 (Ab)
- CITATION Code de commerce. - art. L225-231 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. L225-232 (M)
- CITATION Code de commerce. - art. L823-6 (V)