Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur
  4. Titre III : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
  5. Article 20

Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur - Article 20

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 juillet 1999
Fin de vigueur
22 juin 2000

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 83744dc6-13c0-42dc-bf86-3ff297dba843
Début de validité
13 juillet 1999
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006435384/2000-06-21
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006435384/article-20/versions/83744dc6-13c0-42dc-bf86-3ff297dba843/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Le service public de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Les principes applicables aux formations supérieures relevant du ministre de l'éducation nationale. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 21
    3. Article 22
    4. Article 23
    5. Chapitre Ier : Les divers types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Chapitre II : Dispositions communes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : Les établissements publics à caractère scientifique, Chapitre II : Dispositions communes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : Les usagers et les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre V : Les institutions départementales, régionales et nationales des enseignements supérieurs. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre VI : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Le service public de l'enseignement supérieur. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Les principes applicables aux formations supérieures relevant du ministre de l'éducation nationale. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Consulter cette section
    1. Article 20
    2. Article 21
    3. Article 22
    4. Article 23
    5. Chapitre Ier : Les divers types d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    6. Chapitre II : Dispositions communes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre III : Les établissements publics à caractère scientifique, Chapitre II : Dispositions communes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre IV : Les usagers et les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. Titre V : Les institutions départementales, régionales et nationales des enseignements supérieurs. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Titre VI : Dispositions transitoires et finales. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.

Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.

Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.

Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.

Leurs activités de formation, de recherche et de documentation peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article 19. Ces contrats fixent certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis au comité national d'évaluation prévu à l'article 65.

Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par la présente loi et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles 28, 35 et 37, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article 6. Dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, les établissements peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 27 janvier 1984 Version 20 — MODIFIE
  2. 13 juillet 1999 Version 20 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article 21 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-52 1984-01-26 art. 19, art. 65, art. 28, art. 35, art. 37, art. 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 19 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 6 (M)
  • CITATION Code civil - art. 2044 (V)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2044
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2044
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 19

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données