Code civil - Article 1099-1
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 2b4b3a04-8cc2-4e24-8df7-ce2ba9483118
- Début de validité
- 1 janvier 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006435469/2012-08-18
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006435469/article-1099-1/versions/2b4b3a04-8cc2-4e24-8df7-ce2ba9483118/
Sommaire du texte
Texte
Quand un époux acquiert un bien avec des deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin, la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés.
En ce cas, les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien. Si le bien a été aliéné, on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation, et si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, la valeur de ce nouveau bien.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°67-1179 du 28 décembre 1967 - art. 2 (V)
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Modifications et abrogations
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