Article 942
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 380a9ccc-ee96-4bbe-997b-c5f46f992b97
- Début de validité
- 8 janvier 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006435637/1959-01-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006435637/article-942/versions/380a9ccc-ee96-4bbe-997b-c5f46f992b97/
Sommaire de cette page
Texte
Les mineurs, les majeurs en tutelle, les femmes mariées ne seront point restitués contre le défaut d'acceptation ou de publication des donations ; sauf leur recours contre leurs tuteurs ou maris, s'il y échet, et sans que la restitution puisse avoir lieu, dans le cas même où lesdits tuteurs et maris se trouveraient insolvables.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-05-03 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 25 JORF 8 janvier 1959
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2024-562 du 19 juin 2024 - art. 10 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Autres relations
- SPEC_APPLI Ressource indisponible — Source indisponible