Code civil - Article 1069
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b22d8278-10cc-4be2-a2a3-e29b36201884
- Début de validité
- 24 mars 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006435721/2006-06-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006435721/article-1069/versions/b22d8278-10cc-4be2-a2a3-e29b36201884/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions par actes entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, seront, à la diligence soit du grevé, soit du tuteur nommé pour l'exécution, rendues publiques, quant aux immeubles, conformément aux lois et règlements concernant la publicité foncière, et quant aux créances privilégiées ou hypothécaires, suivant les prescriptions des articles 2428 et 2430, 2e alinéa, du présent code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1803-05-03 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
Citations
- CITATION Code civil - art. 2300 (T)
- CITATION Code civil - art. 2428 (M)
- CITATION Code civil - art. 2430 (V)
- CITATION Code civil - art. 2506 (Ab)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 54
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 2428
- CITATION Article 2428
- CITATION Article 2428
- CITATION Article 2428
- CITATION Article 2430
- CITATION Article 2430
- CITATION Article 2430