Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement. - Article 4
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 9f533e2f-e0b3-44cb-814f-5aed083c7ac6
- Début de validité
- 7 juillet 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006436043/2000-06-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006436043/article-4/versions/9f533e2f-e0b3-44cb-814f-5aed083c7ac6/
Sommaire du texte
Texte
Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle exerce l'adjoint d'enseignement attribue à celui-ci, sur proposition de ses supérieurs hiérarchiques, une note chiffrée de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation générale sur sa manière de servir et sur la valeur de son action éducative.
La note chiffrée est communiquée à l'intéressé. La commission administrative paritaire académique peut à la requête de l'intéressé demander au recteur la revision de la note. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information.
La commission administrative paritaire académique doit à la requête de l'intéressé demander au recteur la communication au fonctionnaire de l'appréciation générale mentionnée à l'alinéa premier ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 - art. 3 (V)