Article 5
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — a8ff1158-0165-4ba5-b825-83a7694d4b5f
- Début de validité
- 30 août 2012
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026329402/2012-08-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026329402/article-5/versions/a8ff1158-0165-4ba5-b825-83a7694d4b5f/
Sommaire de cette page
Texte
La notation du personnel détaché est assurée par le recteur compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle ce personnel est détaché.
La communication et la révision de la note sont alors effectuées conformément aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du décret n° 59-308 du 14 février 1959 susvisé.
Notes
Décret n° 2012-999 du 27 août 2012 article 2 : L'article 5 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 7 mai 2012.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-583 du 4 juillet 1972 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible