Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 98df9afd-4ea6-4e42-8650-b8e8d3ade7bf
- Début de validité
- 7 décembre 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048517586/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048517586/article-3/versions/98df9afd-4ea6-4e42-8650-b8e8d3ade7bf/
Sommaire de cette page
Texte
Les bénévoles venant de quitter l'association mentionnée à l'article 12 de la loi du 23 mai 2006 précitée sont tenus de lui remettre au moment de leur départ les chèques-repas en leur possession. Ils sont aussitôt remboursés du montant de leur contribution à l'achat de ces chèques.
Les chèques acquis auprès d'un émetteur peuvent être échangés au cours du mois qui suit leur période d'utilisation sous réserve du versement de la commission normalement perçue par l'émetteur lors de la vente de ces chèques.
Les chèques qui n'ont pas été présentés au remboursement par un restaurateur ou assimilé avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés. Leur montant ne peut plus être remboursé au restaurateur ou assimilé par imputation sur le compte chèque-repas ouvert.
Sous réserve de prélèvements autorisés par l'article R. 3262-13 du code du travail, la contre-valeur des chèques périmés est versée à l'association précitée auprès de laquelle les bénévoles se sont procurés leurs chèques.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1135 du 5 décembre 2023 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2006-586 du 23 mai 2006 - art. 12
- CITATION Code du travail - art. R3262-13 — Cible absente ou non résolue