Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 relatif aux conditions de cessation d'activité des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2c308e0d-ae19-477e-92ef-ba7749d55f69
- Début de validité
- 29 juillet 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006436574/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006436574/article-3/versions/2c308e0d-ae19-477e-92ef-ba7749d55f69/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article 2 :
1° Les services accomplis :
a) Au titre des fonctions exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat en qualité de personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural ;
b) Au titre des fonctions exercées, avant l'entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, en qualité d'enseignant, dans les établissements d'enseignement privés ayant bénéficié du régime de reconnaissance de l'Etat en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles.
Ces services sont décomptés au prorata de leur durée effective lorsqu'ils ne correspondent pas à des services accomplis à temps complet. Toutefois, les services d'enseignement accomplis dans les conditions suivantes sont pris en compte sur la base d'un temps complet pour l'ouverture du droit à pension :
a) Services accomplis à temps partiel ;
b) Services accomplis à temps incomplet lorsque, concomitamment, a été exercée, dans un établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat ou reconnu par celui-ci, une activité de direction ou, dans un centre de formation des personnels mentionnés à l'article L. 914-1 du code de l'éducation ou L. 813-8 du code rural, une activité de direction ou de formateur, sous réserve que ces activités aient donné lieu à validation au regard du régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles ;
2° Les services militaires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural L813-8 — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 60-791 1960-08-02
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-1285 1984-12-31
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2006-941 2006-07-28 art. 2
- CITATION Code de l'éducation - art. L914-1 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L914-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L914-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L914-1