Article 9
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- En vigueur depuis le
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- Version
- Version en vigueur à la date consultée — 000d7d78-420b-46e4-86e3-afbc87b03e3d
- Début de validité
- 12 mai 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 septembre 2026 à 22h10
- Import Jurisfac
- 1 novembre 2026 à 18h56 — df46315d-f413-4068-9b79-29d9e1e8c8d5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034742958/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034742958/article-9/versions/000d7d78-420b-46e4-86e3-afbc87b03e3d/
Sommaire de cette page
Texte
Le conseil d'administration de l'école comprend vingt-trois membres répartis comme suit :
- huit personnalités extérieures à l'école choisies en fonction de leur compétence dans les domaines scientifique, économique, industriel ou administratif ;
- huit représentants des enseignants, des enseignants-chercheurs et des chercheurs ;
- cinq représentants des élèves ingénieurs, étudiants de 2e cycle et stagiaires en formation continue ;
- deux représentants des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
Le président de chaque établissement auquel l'école est associée, ou son représentant, est également membre de droit du conseil d'administration de l'école.
Le directeur de l'école et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.
Notes
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 6 du décret n° 2022-1474 du 24 novembre 2022.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 6 (Ab)
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-959 du 10 mai 2017 - art. 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1474 du 24 novembre 2022 - art. 6 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6