Article 1326
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f4a6858-1ea7-4397-80b6-875d0bac3183
- Début de validité
- 1 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 15 juin 2026 à 22h21
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 01h32 — f43059d1-4366-4372-a027-3ddd3c7f51bc
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032041994/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032041994/article-1326/versions/4f4a6858-1ea7-4397-80b6-875d0bac3183/
Sommaire de cette page
Texte
Celui qui cède une créance à titre onéreux garantit l'existence de la créance et de ses accessoires, à moins que le cessionnaire l'ait acquise à ses risques et périls ou qu'il ait connu le caractère incertain de la créance.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence du prix qu'il a pu retirer de la cession de sa créance.
Lorsque le cédant a garanti la solvabilité du débiteur, cette garantie ne s'entend que de la solvabilité actuelle ; elle peut toutefois s'étendre à la solvabilité à l'échéance, mais à la condition que le cédant l'ait expressément spécifié.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 1694 (Ab)
- CONCORDANCE Code civil - art. 1695 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-02-07 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 avril 2005 - art. Annexe (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 février 2013 - art. (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 février 2014 - art. (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1376
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1