Code civil - Article 1372
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7a20ddde-02a7-46f0-ba96-0363aac9f2f3
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006438721/2002-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006438721/article-1372/versions/7a20ddde-02a7-46f0-ba96-0363aac9f2f3/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même ; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 1301 (V)
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-02-09 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1301
- CONCORDANCE Article 1301