Article 1376
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5b921d0-7547-49e1-8eb6-c9a016f785d2
- Début de validité
- 1 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000032042411/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032042411/article-1376/versions/f5b921d0-7547-49e1-8eb6-c9a016f785d2/
Sommaire de cette page
Texte
L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 1326 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-02-09 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 - art. 40 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 février 2013 - art. (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 24 février 2014 - art. (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1302-1
Citations
- CITATION Article sans numéro
- CITATION Article 40
- CITATION Article sans numéro