Code civil - Article 1302-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 558ce514-5562-414c-842c-957b52ca8be1
- Début de validité
- 1 octobre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032024460/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000032024460/article-1302-1/versions/558ce514-5562-414c-842c-957b52ca8be1/
Sommaire du texte
Texte
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code civil - art. 1376 (M)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 1376
Création et codification
- CREE Article 2