Décret n°91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière - Article 13
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — f021411d-15c1-4bb4-88a6-ad2d611438e0
- Début de validité
- 28 juin 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006439104/2001-10-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006439104/article-13/versions/f021411d-15c1-4bb4-88a6-ad2d611438e0/
Sommaire du texte
Texte
Sont électeurs et éligibles :
1° Au titre des personnels d'enseignement, dans le collège correspondant à leur grade :
- les enseignants affectés à l'école qui y assurent au moins la moitié de leurs obligations statutaires de référence ;
- les autres personnels enseignants-chercheurs et enseignants, les chargés d'enseignement et autres intervenants extérieurs assurant à l'école au moins soixante-dix heures annuelles d'enseignement.
2° Les étudiants régulièrement inscrits et les personnes bénéficiant de la formation continue sous réserve qu'elles soient inscrites à un cycle de formation d'une durée minimale de quatre cents heures se déroulant sur une période d'au moins six mois ;
3° Les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service affectés à l'établissement pour une durée supérieure à un an et y effectuant un service au moins égal à un mi-temps.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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