Décret n°91-602 du 27 juin 1991 relatif à l'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière - Article 18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 081e9882-8119-4eaa-952c-2846284fcfc6
- Début de validité
- 28 juin 1991
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006439109/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006439109/article-18/versions/081e9882-8119-4eaa-952c-2846284fcfc6/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur dirige l'école et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;
3° Il prépare le budget et l'exécute ;
4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5° Il est responsable du maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à l'école ;
6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
8° Il répartit les services d'enseignement ;
9° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études.
Historique
Évolution juridique
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