Code civil - Article 1414
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b3bc1233-7d1e-4e0a-8430-e03d725de664
- Début de validité
- 1 juillet 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006439353/2013-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006439353/article-1414/versions/b3bc1233-7d1e-4e0a-8430-e03d725de664/
Sommaire du texte
Texte
Les gains et salaires d'un époux ne peuvent être saisis par les créanciers de son conjoint que si l'obligation a été contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, conformément à l'article 220.
Lorsque les gains et salaires sont versés à un compte courant ou de dépôt, ceux-ci ne peuvent être saisis que dans les conditions définies par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 65-570 1965-07-13
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code civil - art. 220 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 55 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 220
- CITATION Article 220
- CITATION Article 220
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 55