Décret n°74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8f59dda5-6dfb-43dd-b524-6e9040f0a89e
- Début de validité
- 22 décembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006441795/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006441795/article-9/versions/8f59dda5-6dfb-43dd-b524-6e9040f0a89e/
Sommaire du texte
Texte
Les maîtres en fonctions au 1er janvier 1974 dans les classes du premier degré sous contrat qui justifiaient à cette date de trois années de service complet d'enseignement et qui renoncent à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude pédagogique peuvent être maintenus en qualité de maître contractuel ou agréé. Ils devront, dans ce cas, présenter leur demande avant le 30 septembre 1974.
Pour leur rémunération, ils seront assimilés aux instituteurs suppléants du service de l'enseignement public du premier degré de la Polynésie française.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 - art. 37 (V) JORF 22 décembre 2005
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 37