Code civil - Article 1648
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a4c2e526-073e-4d68-aab6-dc58826051f0
- Début de validité
- 9 juillet 1967
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006442013/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006442013/article-1648/versions/a4c2e526-073e-4d68-aab6-dc58826051f0/
Sommaire du texte
Texte
L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un bref délai, suivant la nature des vices rédhibitoires, et l'usage du lieu où la vente a été faite.
Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-06 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code civil - art. 1642-1 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-7 (M)
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-7 (V)
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 98-774 1998-09-02 art. 1 II (champ d'application territoriale Polynésie française)
Liens entrants
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article L261-7
Autres relations
- PILOTE_SUIVEUR Article L261-7
- PILOTE_SUIVEUR Article L261-7