Code civil - Article 1752
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 44231310-8a20-43b8-b026-3e64ffe98254
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443096/1972-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006443096/article-1752/versions/44231310-8a20-43b8-b026-3e64ffe98254/
Sommaire du texte
Texte
Le locataire qui ne garnit pas la maison de meubles suffisants, peut être expulsé, à moins qu'il ne donne des sûretés capables de répondre du loyer.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-07 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°1933-11-21 du 21 novembre 1933 - art. 7 (Ab)
- CITATION Décret n°1928-04-07 du 7 avril 1928 - art. 11 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 11
- CITATION Article 7