Code civil - Article 1767
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19d55d0c-3c1f-466b-a8c3-8a9847b4d905
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006443255/2004-08-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006443255/article-1767/versions/19d55d0c-3c1f-466b-a8c3-8a9847b4d905/
Sommaire du texte
Texte
Tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-07 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L411-25
- CITATION Article L411-27
- CITATION Article L411-27