Article 1844-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2e72a7f4-9203-4dbd-8e2d-9b2d87013396
- Début de validité
- 1 octobre 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 septembre 2025 à 21h49
- Import Jurisfac
- 21 septembre 2026 à 17h21 — c82d2f6e-42af-4d9c-ae4d-8bf6ba926794
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051322352/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051322352/article-1844-15/versions/2e72a7f4-9203-4dbd-8e2d-9b2d87013396/
Sommaire de cette page
Texte
Lorsque la nullité de la société est prononcée, elle met fin, sans rétroactivité, à l'exécution du contrat.
Sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 1844-5, il est procédé à sa liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre VII du titre III du livre II du code de commerce.
A l'égard de la personne morale qui a pu prendre naissance, elle produit les effets d'une dissolution prononcée par justice.
Notes
Conformément à l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, l’ordonnance précitée s’applique à compter du 1er octobre 2025.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-229 du 12 mars 2025 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°89-377 du 13 juin 1989 - art. 9 (Ab)
- CITATION Code de commerce
- CITATION Code civil - art. 1844-5
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 9