Code civil - Article 1883
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 38ec7b22-1b44-49be-a499-8c0ad0a02ae1
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444741/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006444741/article-1883/versions/38ec7b22-1b44-49be-a499-8c0ad0a02ae1/
Sommaire du texte
Texte
Si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA