Code civil - Article 1897
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 85d90d8d-b795-4753-984b-99ce9ca78f79
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006444897/2000-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006444897/article-1897/versions/85d90d8d-b795-4753-984b-99ce9ca78f79/
Sommaire du texte
Texte
Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA