Code civil - Article 1942
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b27a2ff7-3253-47c3-ba5c-ada1c1ed0827
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445104/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006445104/article-1942/versions/b27a2ff7-3253-47c3-ba5c-ada1c1ed0827/
Sommaire du texte
Texte
Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée. S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA