Code civil - Article 1954
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2300500-667c-4e94-9040-d3505b229e22
- Début de validité
- 27 décembre 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445155/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006445155/article-1954/versions/f2300500-667c-4e94-9040-d3505b229e22/
Sommaire du texte
Texte
Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d'un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu'ils allèguent.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.
Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-14 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code civil - art. 1952 (V)
- CITATION Code civil - art. 1953 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 1952
- CITATION Article 1953
- CITATION Article 1953