Code civil - Article 1967
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6d2d5fe5-fe29-4285-8b74-3c523eb0bcab
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006445202/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006445202/article-1967/versions/6d2d5fe5-fe29-4285-8b74-3c523eb0bcab/
Sommaire du texte
Texte
Dans aucun cas le perdant ne peut répéter ce qu'il a volontairement payé, à moins qu'il n'y ait eu, de la part du gagnant, dol, supercherie ou escroquerie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-10 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- SPEC_APPLI Code civil 1966 *exceptions*