Article 2061
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6820911e-da4a-4aa2-8efa-cb60dee04eba
- Début de validité
- 20 novembre 2016
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033458809/2026-11-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033458809/article-2061/versions/6820911e-da4a-4aa2-8efa-cb60dee04eba/
Sommaire de cette page
Texte
La clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle on l'oppose, à moins que celle-ci n'ait succédé aux droits et obligations de la partie qui l'a initialement acceptée.
Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause ne peut lui être opposée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°72-626 du 5 juillet 1972
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-810 du 24 août 2000 - art. Annexe V (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 57 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2004-604 du 24 juin 2004 - art. 58 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 126