Code civil - Article 2137
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5435e51a-33ec-4c8c-9ac1-97e971706825
- Début de validité
- 1 juillet 1986
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006446261/2004-08-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006446261/article-2137/versions/5435e51a-33ec-4c8c-9ac1-97e971706825/
Sommaire du texte
Texte
Hors le cas de la participation aux acquêts, l'hypothèque légale ne peut être inscrite que par l'intervention de justice, ainsi qu'il est expliqué au présent article et à l'article suivant.
Si l'un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale, en présentant l'original de l'assignation signifiée, ainsi qu'un certificat du greffier qui atteste que la juridiction est saisie de l'affaire. Le même droit lui appartient en cas de demande reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions.
L'inscription est valable trois ans et renouvelable. Elle est soumise aux règles des chapitres IV et suivants du présent titre.
Si la demande est admise, la décision est mentionnée, à la diligence de l'époux demandeur, en marge de l'inscription provisoire, à peine de nullité de cette inscription, dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle forme le titre d'une inscription définitive qui se substitue à l'inscription provisoire, et dont le rang est fixé à la date de celle-ci. Lorsque le montant du capital de la créance allouée et de ses accessoires excède celui des sommes que conserve l'inscription provisoire, l'excédent ne peut être conservé que par une inscription prise conformément aux dispositions de l'article 2148 et ayant effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2134.
Si la demande est entièrement rejetée, le tribunal, à la requête de l'époux défendeur, ordonne la radiation de l'inscription provisoire.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Transferts
- TRANSFERT Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-19 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 51 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 59 (M)
- CITATION Code civil - art. 2134 (M)
- CITATION Code civil - art. 2139 (T)
- CITATION Code civil - art. 2141 (T)
- CITATION Code civil - art. 2148 (M)
- CITATION Code civil - art. 2163 (T)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 55 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Transferts
- TRANSFERT Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 2134
- CITATION Article 2134
- CITATION Article 2148
- CITATION Article 2148
- CITATION Article 2148
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 55