Code civil - Article 2143
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3c9eba3b-b46b-419a-80b5-614bf86fd459
- Début de validité
- 15 décembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006446340/2003-08-22
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006446340/article-2143/versions/3c9eba3b-b46b-419a-80b5-614bf86fd459/
Sommaire du texte
Texte
A l'ouverture de toute tutelle, le conseil de famille, après avoir entendu le tuteur, décide si une inscription doit être requise sur les immeubles du tuteur. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.
Au cours de la tutelle, le conseil de famille peut toujours ordonner, lorsque les intérêts du mineur ou du majeur en tutelle paraissent l'exiger, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires, ou qu'un gage sera constitué.
Dans les cas où il y a lieu à l'administration légale selon l'article 389, le juge des tutelles, statuant soit d'office, soit à la requête d'un parent ou allié ou du ministère public, peut pareillement décider qu'une inscription sera prise sur les immeubles de l'administrateur légal, ou que celui-ci devra constituer un gage.
Les inscriptions prévues par le présent article sont prises à la requête du greffier du juge des tutelles, et les frais en sont imputés au compte de la tutelle.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Cible indisponible
Transferts
- TRANSFERT Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-19 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-71 1959-01-07 art. 1 JORF 8 janvier 1959
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 - art. 87 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-306 du 4 mars 2002 - art. 7 (M)
- CITATION Code civil - art. 2145 (T)
- CITATION Code civil - art. 2164 (T)
- CITATION Code civil - art. 389 (M)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Transferts
- TRANSFERT Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 87
- CITATION Article 7
- CITATION Article 389
- CITATION Article 389
- CITATION Article 389
- CITATION Article 2145
- CITATION Article 2164