Code civil - Article 2160
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — b2aa6d79-a6d5-48cd-954c-88bec0f94c85
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 août 2025 à 21h28
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 21h25 — 0513eeeb-db79-49b7-947d-cffb29cc5c3b
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006446566/2001-12-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006446566/article-2160/versions/b2aa6d79-a6d5-48cd-954c-88bec0f94c85/
Sommaire du texte
Texte
La radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Transferts
- TRANSFERT Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-19 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Transferts
- TRANSFERT Ressource indisponible — Source indisponible