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  3. Arrêté du 8 décembre 1987 instituant une qualification de conseiller agricole spécialisé en agronomie
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Arrêté du 8 décembre 1987 instituant une qualification de conseiller agricole spécialisé en agronomie - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
24 décembre 1987

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 08f0a76c-e5ab-4fdf-9da8-87242762f5bc
Début de validité
24 décembre 1987
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006447048/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006447048/article-3/versions/08f0a76c-e5ab-4fdf-9da8-87242762f5bc/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
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  1. Texte
  2. Historique
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Texte

Contenu et modalités du déroulement de la formation agronomique :


Cette formation se déroule sous la responsabilité du ministère de l'agriculture qui a institué à cet effet, rattachée à la Commission nationale agronomique créée par l'arrêté du 6 juin 1984 susvisé, une Commission nationale pour la formation.


Cette commission se prononce sur l'admission des candidats, le contenu de la formation, l'organisation du suivi pédagogique des stagiaires ainsi que sur la sanction de la formation.


La formation se déroule sur une période de dix-huit mois et comporte :


a) Sept sessions d'une semaine ;


b) Trois mois de stage consacrés à la réalisation d'un travail spécifique dont le thème et la méthodologie sont agréés par la Commission nationale pour la formation ;


c) Les recherches nécessaires au b ci-dessus avec l'encadrement par un correspondant scientifique agréé par la Commission nationale pour la formation ;


d) L'élaboration d'un mémoire présentant les résultats du travail réalisé pendant le stage. Ce mémoire donne lieu à une soutenance orale devant un jury réuni à l'initiative du ministère de l'agriculture et composé de deux professionnels, deux chercheurs et deux formateurs, puis à une présentation publique locale.


La Commission nationale pour la formation, après avis du jury, décide de la délivrance du certificat de fin de formation au stagiaire par le ministère de l'agriculture.


L'objectif de la relance agronomique, le cadre du déroulement de la formation ainsi que la composition de la Commission nationale pour la formation sont précisés en annexe du présent arrêté.


Historique

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Évolution juridique

  1. 24 décembre 1987 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Citations

  • CITATION Arrêté 1984-06-06 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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