Arrêté du 28 juillet 1995 fixant les conditions de validation pour la retraite des services accomplis par certains personnels non titulaires de l'enseignement supérieur - Article 1
Version en vigueur à la date consultée
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version en vigueur à la date consultée — be6e03d1-3294-43cc-8a14-c9120016efe0
- Début de validité
- 8 août 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006447555/2026-11-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006447555/article-1/versions/be6e03d1-3294-43cc-8a14-c9120016efe0/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être validés pour la retraite au titre de l'article L. 5, dernier alinéa, du code des pensions civiles et militaires de retraite :
- les services accomplis en qualité de lecteur de langue étrangère recruté en application du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement de lecteurs de langue étrangère et de maîtres de langue étrangère dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de la réglementation applicable avant l'intervention de ce décret justifiant d'un temps de service annuel au moins égal au temps de service fixé à l'article 2 du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 précité ;
- les services accomplis en qualité de répétiteur et de maître de langue de l'Institut national des langues et civilisations orientales recruté en application de la réglementation en vigueur avant l'intervention du décret n° 87-755 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales justifiant d'un temps de service annuel au moins égal au temps de service fixé à l'article 2 du même décret ;
- les services accomplis par les personnels rémunérés en qualité de vacataire à titre principal et justifiant d'un temps de service annuel au moins égal à 300 heures de travaux pratiques ou 150 heures de cours ou de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-755 du 14 septembre 1987 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-754 du 14 septembre 1987 - art. 2 (V)
- CITATION Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L5 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2