Code civil - Article 2266
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc82ef3f-fde7-455f-93fb-cefb26e70889
- Début de validité
- 21 mars 1804
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006447826/2003-12-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006447826/article-2266/versions/fc82ef3f-fde7-455f-93fb-cefb26e70889/
Sommaire du texte
Texte
Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code civil - art. 2236 (T)
Création et codification
- CODIFICATION Loi 1804-03-15 — Référence sans identifiant DILA
- CREATION Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Code civil - art. 2268 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 2268