Code de justice administrative - Article L741-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ab4b9041-15c1-4830-977d-0b9c7f498dd1
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006449379/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006449379/article-l741-3/versions/ab4b9041-15c1-4830-977d-0b9c7f498dd1/
Sommaire du texte
Texte
Si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, la juridiction réserve l'action, pour qu'il y soit statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au cinquième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-dessus reproduit.
Il en est de même si, outre les injonctions que la juridiction peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, elle estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2000-387 2000-05-04 JORF 7 mai 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi du 29 juillet 1881 - art. 41 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article 41
- CITATION Article 41
- CITATION Article 41
- CITATION Article 41
- CITATION Article 41