Code de justice administrative - Article R212-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a219632d-7df8-47fd-b810-65a90b778916
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006449575/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006449575/article-r212-1/versions/a219632d-7df8-47fd-b810-65a90b778916/
Sommaire du texte
Texte
Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel peuvent être appelés à donner leur avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets.
Les questions relevant des attributions des préfets de région de la métropole sont soumises par ces derniers à la cour administrative d'appel, les autres au tribunal administratif.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2000-389 2000-05-04
Citations
- CITATION Code de justice administrative - art. R222-2 (V)
- CITATION Code de justice administrative. - art. R212-4 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2004-2 2004-01-02 art 1 I : Champ d'application
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R242
- CONCORDANCE Article R242
- CONCORDANCE Article R242
Citations
- CITATION Article R212-4
- CITATION Article R222-2
- CITATION Article R212-4